Mesures d’urgence et censure :
union possible ?

 
   
 
Thierry Gendron-Dugré
2006

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Depuis un an, je ne pense à rien d’autre. C’est pour ce moment que j’ai vécu jusqu’ici.
Et je sais maintenant que je voudrais périr sur place, à côté du grand-duc.
Perdre mon sang jusqu’à la dernière goutte, ou bien brûler d’un seul coup, dans la flamme de l’explosion, et ne rien laisser derrière moi.
Comprends-tu pourquoi j’ai demandé à lancer la bombe ?
Mourir pour l’idée, c’est la seule façon d’être à la hauteur de l’idée.
C’est la justification.

– Les justes d’Albert Camus

 
     
 

Introduction

1. Définition du terrorisme

Il peut paraître simpliste d’entamer une étude avec une définition. Cependant, afin de nous permettre d’illustrer le plus fidèlement notre propos, il nous semble essentiel d’insérer notre définition dès maintenant considérant que le sujet que nous nous proposons d’aborder met en jeu un des fondements mêmes du terrorisme. Nous concédons d’ores et déjà qu’il s’agit d’une définition parmi tant d’autres, mais que celle à laquelle nous adhérons, pour les fins de la présente, semble réunir les éléments les plus fréquemment évoqués :

« Terrorist acts, in and of themselves, almost never materially alter the course of the struggle; rather, the objective of terrorism is to convey a pervasive sense of vulnerability, with the fear that accompanies it, to all those who witness the act or to whom it is communicated. The strategy of terrorism, therefore, is to intimidate, to achieve political goals through the threat of violence instead of as a direct result of violence (Livingstone, 1982 : 60). »

     Il découle de ce qui précède que les « [terrorists] want a lot of people watching and a lot of people listening, not a lot of people dead » (Livingstone, 1982 : 60). Parmi les éléments de cette définition, nous nous intéresserons plus particulièrement au rôle joué par les médias qui, nous le verrons, constituent un maillon essentiel dans la diffusion du message que désire transmettre le terroriste.

2. Médias : fondation du terrorisme

Selon un auteur, ce qui caractérise le terrorisme contemporain est ce besoin, cette soif du terroriste, pour la publicité (Miller, 1982 : 13). Cela est d’autant plus vrai lorsqu’on considère la nouvelle réalité voulant que pour la plupart des gens, ce qui n’apparaît pas à la télévision, n’existe pas (Livingstone, 1982 : 58). En effet, sans une couverture médiatique à la hauteur, un acte qui se voulait terroriste est réduit à un acte de violence isolé, ce qui constitue un échec pour le terroriste. Pour le journaliste qui opère dans un contexte où le marché est toujou! rs plus compétitif et toujours plus rapide, l’acte terroriste constitue la nouvelle par excellence en raison de cette fascination qu’il fait naître chez le spectateur (Livingstone, 1982 : 62).

 
     
 

Médiatisation et sécurité

Comme le terroriste a besoin de publicité et que la société condamne le terroriste, ne sommes-nous pas justifiés de nous demander s’il serait souhaitable de « couper l’herbe sous le pied » du terroriste en lui soutirant son support médiatique, minant du même coup l’une des assises du terrorisme ? Cette question peut être considérée eu égard au fait qu’à des mesures si radicales, comme la censure, correspondent des conséquences très graves (violation de la liberté de la presse, consacrée par l’article 2 b) de la Charte canadienne des droits et libertés). Nous préférons laisser cette dernière considération à d’autres. Quant à nous, nous examinerons plutôt si une telle censure peut être imposée par le gouvernement fédéral dans l’hypothèse de la perpétration d’un acte terroriste en sol canadien selon les termes de la Loi sur les mesures d’urgence (Loi sur les mesures d’urgence, L.C. 1988, ch. 29).

1. La loi, c'est moi

En s’inspirant de l’énoncé du Roi-Soleil (Quoique celui-ci ait plutôt dit : « L’État, c’est moi. »), nous croyons que le titre de la présente section permet de décrire les pouvoirs conférés au Gouverneur général en conseil par certaines lois en vigueur par le passé et d’autres qui le sont toujours aujourd’hui.

Législation et pouvoirs extraordinaires
Dans cette section, nous proposons un bref examen d’une loi, qui a pu par le passé, et une autre, qui pourrait dans l’avenir, servir de fondement à une censure de la presse. Il convient d’ailleurs de rappeler que les lois d’urgence « trouvent [leur] fondement dans le préambule de l’art. 91 de « L’Acte de l’Amérique du Nord Britannique » qui donne au Parlement fédéral le pouvoir d’adopter des lois pour « … la paix, l’ordre et le bon gouvernement au Canada » (Baudoin, 1970 : 134).

Loi sur les mesures de guerre
Adoptée peu après le début de la Première Guerre mondiale, cette loi avait comme but premier « d’assurer la sécurité nationale et de permettre les préparatifs voulus en temps de guerre. » (Niemczak, P. et P. Rosen, « La Loi sur les mesures d’urgence » (10 octobre 2001) La disposition à l’article deux prévoyait que l’application de la loi ne nécessitait pas un état de guerre, mais bien « un état d’insurrection appréhendée » (Baudoin, 1970 : 137). Selon l’auteur Baudoin (maintenant juge à la Cour d’appel du Québec), l’article 3 de ! la loi avait été rédigé avec des termes larges qui pouvaient conférer au Gouverneur général en conseil « un pouvoir discrétionnaire total et absolu. » (Baudoin, 1970 : 138) Ce pouvoir, toujours selon Baudoin, aurait ainsi pu servir à établir une censure. Cette loi fut promulguée à trois reprises dans l’histoire canadienne dont une fois pendant la fameuse Crise d’octobre de 1970.

Loi sur la protection de l'information
Cette loi établit un certain nombre d’infractions reliées à la possession, au contrôle ainsi qu’à la réception de renseignements et de documents relatifs à un ouvrage de défense ou à des munitions de guerre (Loi sur la protection de l’information, L.R. 1985, ch. O-5, art. 4.) Au sujet de cette loi, des auteurs ont écrit que « [the] Act makes it an offence not only to release or leak secret documents but also to receive or possess such information. » (Roach et Schneiderman, 2005 : 309) Ils sont également d’avis que la sécurité nationale n’exige aucunement la protection de l’ensemble des informations q! ui sont couvertes par la loi, surtout lorsqu’on considère le nombre important d’atteintes graves à la liberté d’expression rendues possibles par la loi. En effet, selon l’article 4, le simple fait, pour un journaliste, de mettre la main sur certains documents, sans même qu’il ne soit question de leur communication, pourrait faire de lui un criminel susceptible de recevoir une peine maximale de quatorze ans (art. 27). D’ailleurs, il est facile de s’imaginer les excès pouvant résulter de l’application d’une loi qui, selon les termes de son article trois, permet d’établir qu’un individu avait un dessein de nuire à la sécurité ou aux intérêts de l’État, lorsqu’il « compromet ou menace la capacité du gouvernement fédéral en matière de sécurité ou de re! nseignement ». Ce sont là des termes qui nou! s semble nt bien larges et très permissifs eu égard aux libertés fondamentales auxquelles il pourrait porter atteinte.

Loi sur les mesures d'urgence
Selon le ministre de la Défense nationale au moment de l’adoption de la Loi sur les mesures d’urgence :

« La Loi sur les mesures d’urgence permettra au gouvernement d’agir rapidement en cas d’urgence nationale pour limiter les dégâts en utilisant des moyens qui, bien qu’extraordinaires, seront limités au strict nécessaire. La Loi sur les mesures d’urgence sera de beaucoup supérieure à la loi qu’elle remplace [la Loi sur les mesures de guerre]. Elle offrira un ensemble de mesures unifiées et cohérentes pour répondre aux urgences tout en respectant le mieux possible les droits et libertés fondamentaux. » (Débats de la Chambre des communes, vol. IX (16 novembre 1987), à la p. 10807 (L’hon. Perrin Beatty)).

     Ajout fort souhaitable à la nouvelle loi, est l’assujettissement du Gouverneur général en conseil à la Charte canadienne des droits et libertés. C’est en effet ce que prévoit désormais le préambule de la loi.
     De plus, afin de pouvoir se servir des dispositions de la loi, le Canada doit non seulement être le théâtre d’actes pouvant être classés sous l’une des quatre catégories de crise envisagées par la loi (sinistre, état d’urgence, état de crise internationale et état de guerre) mais en plus, il doit résulter de ces actes une situation de crise nationale au sens de l’article 3 de la loi. Cette crise doit réunir quatre éléments pour justifier une intervention du Gouverneur général en conseil : 1° Il doit y avoir urgence; 2° La situation anormale doit avoir un caractère temporaire; 3° Il doit y avoir insuffisance des mécanismes juridiques habituels et; 4° On doit pouvoir constater la présence d’une menace sérieuse, soit pour l’ensemble du pays, soit pour la sécurité! ; publique dans des situations échappant à la capacité d’intervention des provinces (Débats de la Chambre des communes, vol. XII (25 avril 1988), à la p. 14765 (M. Bud Badley); Loi sur les mesures d’urgence, note 6, art. 3).
     Finalement, les articles 6, 17, 28 et 38 prévoient que l’utilisation des pouvoirs extraordinaires doit être fondée sur « des motifs raisonnables » de croire en la présence d’une situation de crise nationale définie plus spécifiquement dans les quatre premières parties de la loi.
     Or, ces conditions prétendument sine qua non, à elles seules, suffisent-elles à sauvegarder les droits de la presse dans un hypothétique contexte d’attentat au Canada ? Quoiqu’en ait dit le ministre Beatty (il était d'avis que la censure était possible seulement en état de guerre), cela ne semble pas avoir fait l’unanimité en Chambre. En effet, il est intéressant de prendre connaissance des craintes formulées par le député Derek Blackburn qui affirme que

« [de] manière analogue, une démarche légitime contre la déclaration d’état d’urgence pourrait être réprimée sans que jamais personne ne le sache. Le gouvernement pourrait censurer les médias ou simplement interdire les déplacements vers la zone des troubles. Comment pourrait-on jamais savoir si la déclaration [d’état d’urgence] est justifiée, si on ne peut pas se rendre sur place ? » (Débats de la Chambre des communes, vol. IX (16 novembre 1987), à la p. 10834 (M. Derek Blackburn)).

     Il est en outre alarmant de voir qu’on ait décidé d’insérer dans la loi une disposition réitérant et prévoyant que rien ne porte atteinte au pouvoir d’urgence du gouvernement fédéral (Loi sur les mesures d’urgence, précitée, note 6, art. 2 (2)). À quoi bon une loi garantissant un minimum de respect des droits fondamentaux, si celle-ci laisse la porte ouverte à un pouvoir qui permet de mettre les libertés fondamentales en veilleuse (Beaudoin, G. 2004 : 400) ?

2. Étiqueter l'acte terroriste

Si toutefois l’on s’en tient à la Loi des mesures d’urgence, il est nécessaire de situer, parmi les quatre catégories de crise prévues à la loi, où se classerait l’acte terroriste. L’étude des définitions de chacune de ces catégories nous amène à conclure que c’est l’étiquette de l’état d’urgence qui correspond le mieux à l’acte terroriste. Cette conclusion découle de l’article 16 de la Loi sur les mesures d’urgence qui renvoie lui-même à l’article deux de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité (Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité, L.R. 1985, ch. C-23, art. 2).

Pouvoirs prévus
En vertu de ce qui précède, il convient d’examiner les pouvoirs conférés au Gouverneur général en conseil après que celui-ci ait procédé à la déclaration d’état d’urgence (art. 17). À cette fin, l’article 19 prévoit aux paragraphes a) (i) et a) (ii) du premier alinéa que le gouvernement peut règlementer ou interdire « des déplacements à destination, en provenance ou à l’intérieur d’une zone désignée » (Loi sur les mesures d’urgence, note 6, art. 19 (1) a) (i)) ainsi que « l’utilisation de biens protégés » (Loi sur les mesures d’urgence, note 6, art. 19 (1) a) (ii)). À la lumière de ces énoncés, il est facile de concevoir que le gouvernement pourrait imposer une forme « indirecte » de censure en empêchant les membres des médias de se rendre sur les lieux d’un événement relié à des activités terroristes ou encore de prohiber l’utilisation de biens, tels que caméras et enregistreuses, comme cela se fait dans certains pays qui bafouent la liberté de la presse.
     
Nous tenons d’ailleurs à souligner la présence de l’article 30 (2) b) dans la Partie III concernant l’état de crise internationale. Cet article empêche expressément toute censure suite à la promulgation d’un décret ou d’un règlement lors d’une telle crise. Or, il en découle deux interrogations. D’abord, pourquoi ce type de disposition n’a-t-il pas été aussi inséré dans les deux premières parties (l’état de guerre étant une exception peut être plus justifiable)? Ensuite, quelle est la valeur d’une telle clause lorsqu’on tente de la conjuguer avec celles prévues à la Loi sur la protection de l’information, précitée ?

 
     
 

Conclusion

L’exemple de l’Irak est venu confirmer une fois de plus que « le conflit avec les terroristes ne se résout pas par la force. » (Adam, Bernard, « Échec de la lutte contre le terrorisme » (avril 2004). Que faut-il entendre par force ? La force des armes ? Bien sûr. Cependant, cette force peut aussi se traduire par l’adoption de législations répressives qui briment les droits fondamentaux des individus au nom de la sécurité nationale. Or, n’est-ce pas là la réaction que les terroristes convoitent tant, i.e. engendrer un bouleversement de la société telle qu’ils la perçoivent ? Ne serions-nous pas mieux, plutôt que ! de mettre nos espoirs dans une censure qui se trouverait à saper les fondements mêmes de notre démocratie, de suivre les conseils d’Abraham H. Miller qui prônait la rédaction de directives et de lignes de conduite pour les médias en plus de les sensibiliser au phénomène même du terrorisme (Miller, 1982 : 47) ? De cette façon, peut-être la presse dépeindrait les actes terroristes de manière plus objective en cherchant davantage à identifier les origines, les raisons et les contextes qui poussent ces individus à agir comme ils le font. Peut-être alors, avec une connaissance plus juste du phénomène et alors seulement, pourra-t-on prétendre s’attaquer efficacement au terrorisme.

 
     
 

Références

  • Beaudoin, Gérald-A. (2004), La Constitution au Canada : institutions, partage des pouvoirs, droits et libertés, Montréal : Wilson & Lafleur.
  • Baudoin, Jean-Louis (1970), Terrorisme et justice – Entre la liberté et l’ordre : le crime politique, Montréal : Éditions du Jour.
  • Gérald-A. Beaudoin et Errol Mendes (2005), Charte canadienne des droits et libertés, Markham : LexisNexis Canada Inc.
  • Livingstone, Neil (1982), The War against Terrorism, Toronto : Lexington Books.
  • Miller, Abraham , Terrorism – The Media and the Law, New York : Transnational Publishers Inc.
 
     
   
2002-2008, ERTA