Les enjeux du terrorisme international
L'impossible définition d'un phénomène protéiforme: le terrorisme international
est-il révélateur des faiblesses de l'État de droit?

 
   
 
Sophie Clavet
2006

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Introduction

La problématique inhérente à la question de définition du terme de terrorisme international est tout d'abord d'ordre terminologique. En effet, la difficulté réside dans le fait même qu'il n'existe pas justement « un terrorisme » mais bien « des terrorismes », figurant ainsi la mythologie antique du monstre à plusieurs têtes. Dès lors, nous envisagerons le terme de terrorisme au singulier afin de signifier le concept général, incluant de cette façon les différentes formes de manifestation du phénomène.
     La difficulté de synthétiser cette notion dans le cadre d'une définition juridique résulte du fait que le terrorisme international se trouve au carrefour des sciences sociales et de la politique. Ce faisant, le terme revêt systématiquement une connotation péjorative et fait ainsi l'objet d'une utilisation à des fins politiques (1). Par ailleurs, la subjectivité de la notion même de terrorisme vient augmenter la difficulté de l'appréhender de manière objective et académique: en effet, un terroriste pour l'un peut être envisagé comme un héros par l'autre.
     Enfin, l'ambigüité se pose concernant la justiciabilité du terrorisme soumis aux juridictions nationales. Par les moyens utilisés (destruction de masse, meurtre d'innocents) et l'impact psychologique produit (déstabilisation de la sphère politique et discréditation de l'État de droit), le terrorisme provoque des réactions toutes aussi violentes chez ses victimes que ne peuvent l’être ses actes. Il implique des agissements passionnels or, comme a pu le préciser le professeur en criminologie Alvaro Pires, le rôle du juriste, contrairement à celui de l'homme politique, est de se tenir à l'écart de toute intrusion des sentiments afin de conserver un élément de froideur dans un contexte polémique.
     A contrario, comment aboutir à un jugement équitable et au respect des droits fondamentaux de la personne, même lorsqu'il s'agit de juger un terroriste ? Ici se situe le défi que doit relever le droit afin d'éradiquer le terrorisme à dimension internationale. Ce dernier ne saurait bafouer ces principes fondamentaux sans adopter lui-même une attitude semblable à celle du terroriste.
     D'où l'intérêt d'une juridiction supranationale mais qui paraît évincée aujourd'hui: le terrorisme n'étant pas assimilé à un génocide, un crime de guerre ou encore un crime contre l'humanité, celui-ci n'est pas recevable devant le Tribunal Pénal International (TPI).
     Nous allons entreprendre une étude des causes apparentes et sous-jacentes de cette impossible définition du terme ainsi qu'une analyse des conséquences de l'absence de qualification juridique du terrorisme international.
     Car le terrorisme crée une situation de no-man's-land juridique, terreau favorable à l'épanouissement des « jugements arbitraires ». Comment le droit pourrait-il prétendre se faire le protecteur des droits de la personne et de la justice fondamentale si celui-là même bafoue ces principes sous prétexte que le terrorisme ne peut être considéré comme un acte justiciable (et donc condamnable ultra vires) ?

 
   
 

1. Les causes juridiques, politiques et idéologiques d'une impossible définition de la notion de terrorisme international

a) Un concept à l'interface de la politique et de la morale

Avant de traiter cette notion, il est nécessaire de mettre en exergue ses différentes caractéristiques. Par le biais des différents travaux d'organisations supranationales telles que l'Organisation des Nations Unies (ONU) ou encore grâce aux théories élaborées par des spécialistes en la matière, il est possible de distinguer les éléments saillants constitutifs d'un acte terroriste. Selon le sociologue Raymond Aron, « Une action violente est dénommée terroriste lorsque ses effets psychologiques sont hors de proportion avec ses résultats purement physiques » (2).
     D'autre part, la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international émanant de l'Assemblée Générale des Nations Unies dispose que les terrorismes sont des « actes criminels qui, à des fins politiques, sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus » (Résolution n°49/60 du 9 Décembre 1994).
     
Enfin, le Code des États-Unis présente le terrorisme comme des « actes de violences prémédités à motivation politique perpétrés contre des non-combattants par des groupes nationaux ou des agents clandestins, généralement dans le dessein d'influencer un public » (Titre 22, section 2656 f (d)).

In fine, il est possible de considérer quatre éléments constitutifs d'un acte terroriste.

  • Un comportement intentionnel : l'acte terroriste se caractérise par sa minutieuse préparation, ce que l'on pourrait qualifier en terme juridique de « préméditation », qui constitue une circonstance aggravante en droit pénal.
  • L'objectif de semer la terreur : historiquement, le terme désigne les partisans de la politique de Terreur française des années 1793-1794 mais caractérise aujourd'hui la volonté de déstabiliser le pouvoir en place ou encore de créer un sentiment d'insécurité au sein de la population. Ainsi, cet impact psychologique agit tant au niveau institutionnel qu'au niveau de la population.
  • L'objectif de modifier le comportement de la cible visée ou comme le précise la Convention de New-York, « cet acte vise à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque » (Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, New-York, 8 Décembre 1999, article 2-1 (b)).
  • Un comportement associé à l'utilisation de moyens violents : le fait que l'acte terroriste soit distinct d'une infraction de droit commun et soit soumis à une justice d'exception découle effectivement de sa violence extraordinaire. S'attaquant pour la plupart du temps à de grandes puissances, le terroriste utilise la violence afin de donner une dimension spectaculaire à son acte, décuplant ainsi la symbolique de l'action. On assiste aujourd'hui à l'apparition d'une violence pluricéphale qui ne se limite plus uniquement à des motifs politiques mais réalise un amalgame avec la sphère religieuse ou économique.
Nous pourrions ajouter que l'acte terroriste se caractérise par le sentiment de légitimité exprimé par l'auteur; il s'agit d'une légitimité des motifs, et par là même, d'une légitimation de l'acte. Ce phénomène s'illustre notamment par le développement de la violence des « martyrs », un fanatisme politico-religieux d'autant plus dangereux qu'il touche un large panel d'individus, y compris les plus cultivés (3). Cette légitimation atteint son paroxysme lorsque le terroriste, causant la mort d'autrui, sacrifie sa propre vie pour la cause défendue. D'essence chiite, cette philosophie « bassidji » offre ainsi une mort digne pour le martyr.
     Afin d'illustrer la pertinence de ces éléments constitutifs, nous allons effectuer une analyse comparative de cas d'actes terroristes.
    
Tout d'abord, l'attentat du 11 septembre 2001 perpétré aux États-Unis par l'organisation Al Quaida. Cet acte revêt incontestablement un caractère intentionnel et se distingue par sa préméditation. Par ailleurs, il témoigne de la volonté de semer la terreur au sein de la population et de déstabiliser l'État (cf tentative de destruction du Pentagone) mais tend aussi à modifier l'attitude de leadership américain notamment envers les pays du Moyen-Orient. Enfin, on peut observer l'utilisation de moyens violents dans le but de provoquer des destructions massives au niveau matériel et des pertes humaines maximales. Cet acte a été légitimé par ses auteurs à la fois par ces motifs mais aussi par la mort des terroristes sacrifiés pour la cause.
    
D'autre part, nous pouvons envisager le cas des Justiciers du génocide arménien (une émanation du parti social démocrate Dachnak) qui vise la reconnaissance du génocide en 1915-1916 des populations arméniennes d'Anatolie. De même, l'Armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie (ASALA) vise la récupération des territoires appartenant originellement à l'Arménie. Ces groupuscules pratiquent un terrorisme de libération nationale dirigé contre les représentants de l'État turc à l'étranger mais demeurent des illustrations du terrorisme international (et donc dans le champ de notre étude) dans la mesure où ils perpétuent leurs actes par-delà les frontières nationales comme par exemple en Bulgarie ou en Yougoslavie. Ceux-ci regroupent de la même façon les éléments constitutifs d'actes terroristes mais l'intérêt de cet exemple est de mettre en exergue l'ambiguïté de la notion de légitimé de l'acte.
    
Peut-on mettre sur un pied d'égalité les revendications arguées par Al Quaida comparativement à celles des Justiciers du génocide arménien, génocide dont aucun manuel d'histoire occidental ne fait mention?
    
En l'espèce, nous pouvons ainsi constater la difficulté qui se pose lorsqu'il s'agit de débattre de la légitimité d'un acte terroriste bien que, comme le souligne l'écrivain Albert Camus, « quelle que soit la cause que l'on défend, elle restera toujours déshonorée par le massacre aveugle d'une foule innocente » (4). Dès lors qu'intervient le facteur de subjectivité, il devient problématique d'établir une définition d'un phénomène aussi ambivalent et protéiforme.
    
Nous pouvons ainsi établir un double constat relativement à l'impossibilité d'établir une définition juridique du terrorisme international: non seulement il s'agit d'un acte dont les causes sont plurielles (politiques, sociales, religieuses) mais dont les manifestations sont toutes aussi diverses du fait des multiples motivations et moyens impliqués. Aussi, il s'agit d'un phénomène ambivalent d'un point de vue empirique car le terrorisme international se situe entre le nihilisme et la dissidence politique, ce qui représente une problématique conséquente à résoudre pour le Droit.

b) Une volonté politique de non-définition de ce phénomène protéiforme?

Nonobstant, un ultime facteur vient compliquer la tâche de définition du phénomène et s'explique par la pluralité des motivations poursuivies par les terroristes ainsi que par la diversité des moyens utilisés. Nolens volens, nous évinçons la notion de pluralité des auteurs qui ne paraît pas pertinente en l'occurrence.
    
En effet, cette question d'une classification des actes terroristes selon la nature de l'auteur se recoupe avec celle de la classification selon les motivations: cela ne reviendrait qu'à distinguer deux éléments qui s'avèrent en réalité indissociables. Par exemple, il est clair que le terrorisme à vocation nationaliste fait intervenir des auteurs que l'on pourrait qualifier de la même façon de nationalistes!
     
Qui plus est, comment parvenir à une classification du terrorisme en fonction de son auteur dans la mesure où ceux-ci sont d'une extrême diversité? Ce phénomène diffus touche toute sorte d'individus: homme, femme et même enfant ou encore des groupes de personnes et des individus isolés... Qu'il s'agisse d'organisations hiérarchisées et structurées ou d'initiatives individuelles spontanées, peut importe de les classifier dès lors que cette distinction ne nous permettrait pas de mieux cerner le phénomène mais plutôt de nous perdre à nouveau dans des spécifications interminables.

A contrario, il paraît plus utile d'établir une typologie des terrorismes selon deux critères (5):

La motivation
  • Les groupes terroristes fondés sur l'idéologie politique : Nous pouvons notamment citer les groupes à vocation révolutionnaire, peu importe le bord politique: Symbionese Liberation Army (États-Unis), Baader-Meinhof (République fédérale d'Allemagne) ou Action directe et les cellules communistes combattantes (France et Belgique)
  • Les mouvements nationalistes ou mouvements ethniques : Cette catégorie regroupe à la fois les mouvements séparatistes et autonomistes: Front de Libération du Québec (FLQ), IRA (Irlande), ETA (branche militaire basque)... Néanmoins, nous serions tentés d'y inclure les mouvements de guérilla (Liberation Tigers of Tamil Eelam ou LTTE au Sri-Lanka) qui sont pourtant à distinguer du terrorisme à proprement parler.
  • Les sectes politico-religieuses : Tout d'abord, nous pouvons citer les islamistes intégristes radicaux comme les sikhs contre l'Union Indienne qui veulent créer le Khalistan (pays des purs). Aussi, les organisations sionistes intégristes radicales comme Kach (ultra-orthodoxe) qui prônent l'expulsion des arabes peuvent être considérés en tant que telles. Enfin, il existe des sectes millénaristes qui se sont illustrées notamment sous les traits de la secte Aum Shimrikyo, responsable de l'attentat au gaz sarin à Tokyo en 1995.

Les moyens (6)

  • Le terrorisme de faible technologie : Ce terrorisme vise des techniques conventionnelles de violence: il s'agit du terrorisme « low-tech» qui se résume en l'utilisation de moyens artisanaux afin, par exemple, de constituer des engins explosifs. De plus, cela signifie que cette forme de terrorisme se réfère à des techniques et modes opératoires qui lui sont propres et traduisent ainsi leur indépendance vis à vis de la technologie: ce sont ceux-là même qui pourraient notamment pratiquer l'enlèvement.
  • Le terrorisme de haute technologie : Cette catégorie prend en compte les actes terroristes perpétrés par le biais de technologies non conventionnelles et qui nécessitent beaucoup de connaissances scientifiques ou encore de moyens financiers importants. Il s'agit ici d'un terrorisme « high-tech » qui utilise des moyens tels que les armes nucléaires, les armes chimiques, biologiques et bactériologiques. Par ailleurs, il désigne ce que l'on pourrait qualifier de « cyber terrorisme » dans la mesure où l'outil informatique devient un support de plus en plus efficace d'attaque mais aussi d'information pour les terroristes.

Du fait de ce caractère protéiforme, la sphère étatique se trouve désarmée face à un ennemi invisible et imprévisible dont la puissance est telle, qu'elle parvient à remettre en question la notion même d'État de droit. Au-delà de la théorie kelsénienne de l'État de droit constitué par sa hiérarchie des normes, la définition actuelle se résumerait en l'obligation pour l'État de posséder les moyens de maintenir le droit sur son territoire. En cela, la notion de Justice devient prégnante afin de favoriser les libertés individuelles par l'intervention de la loi. Ces mêmes libertés individuelles qui se trouvent en danger face au terrorisme international dès lors que l'État n'est plus capable d'assurer le droit à l'intégrité physique et le droit à la sûreté notamment. L'essence même de l'État de droit censé légitimer l'action étatique et stabiliser la démocratie s'en trouve alors remis en cause (7).
    
Par conséquent, deux éléments laissent entrevoir une volonté politique de non-définition du terrorisme international.
     
Tout d'abord, nous avons précisé précédemment que ce phénomène ambivalent relevait à la fois du nihilisme et de la dissidence politique (aussi appelé désobéissance civile par Henry David Thoreau (8)); il devient alors plus aisé de comprendre la situation inconfortable de l'État qui s'aventurerait à intégrer au sein de son propre droit une notion qui contient les principes même de sa propre perte.
     
En effet, il s'agit donc d'une désobéissance délibérée à la loi pour des motifs religieux, politiques ou moraux, une loi qui est ainsi désignée comme injuste. Non seulement le terroriste s'institue lui-même « porteur d'un autre droit » (9) mais il inaugure aussi la question de la ruine de l'autorité politique. En rendant compte de l'affirmation de certains principes sur le pouvoir civil et l'utilité politique, il présente l'existence d'un domaine qui échappe à l'autorité absolue de l'État. C'est pourquoi le terroriste représente le sacrifice de soi, par opposition à l'aveuglement du parti pris de l'ordre et c'est ce sentiment de l'arbitraire du pouvoir judiciaire qui est opposé aux célèbres « lois écrites ».
     
De plus, qualifier juridiquement le terrorisme international et le consacrer reviendrait à admettre que, faute d'éradiquer le phénomène, la communauté internationale n'est capable que de le réprimer ou de tenter de le prévenir. Politiquement et juridiquement parlant, il s'agit donc d'éluder un constat d'échec.
    
En ces termes, et en l'absence de consensus au niveau international, nous aboutissons à un phénomène de classification des terrorismes plutôt qu'à une définition juridique efficiente de la notion. Dans le contexte de l'État de droit, c'est à dire au sein de démocraties bâties sur le principe d'un droit écrit et de la légalité des délits et des peines, cette carence comporte de nombreuses conséquences.

 
     
 

2. Les conséquences de l'absence de qualification juridique du terrorisme international dans le cadre de la démocratie étatique

a) L'irrecevabilité des causes terroristes devant les juridictions supranationales

Nous pourrions nous interroger sur les raisons de l'irrecevabilité des affaires de terrorisme tandis que les cas de génocide, crime de guerre et autre crime contre l'humanité sont jugés et condamnés par des juridictions ad hoc, émanations de la justice internationale.
    
En témoigne la mise en place le 8 Août 1945 (cf accord quadripartite de Londres) du tribunal militaire de Nuremberg afin de juger des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes contre la paix perpétrés durant la Seconde Guerre Mondiale par les grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe (Article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques).
     
De même, le Conseil de Sécurité de l'ONU créé en 1993 le Tribunal pénal de la Haye afin de juger des crimes de guerre commis en ex-Yougoslavie ainsi que le Tribunal pénal international d'Arusha en 1995 concernant les instigateurs du génocide rwandais (10).
     
Notons que ces divers crimes font l'objet d'une définition juridique ayant rencontré un consensus au niveau international. En effet, la notion de crime contre l'humanité se trouve défini à l'article 7 du Statut de Rome comme crime « (...) commis dans la cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque (...) » tandis que le génocide est qualifié à l'article 6 de la même convention en tant qu'« intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique ou religieux (...) ».
     
De facto, cela met en exergue l'une des problématiques essentielles relativement au jugement des crimes terroristes: en tant que crime d'une exceptionnelle gravité, pourquoi ne serait-il alors pas jugé par une juridiction d'exception? Contrairement au terrorisme, la question du génocide rwandais ou encore des crimes contre l'humanité perpétrés durant la Seconde Guerre Mondiale représentent des phénomènes révolus mais surtout, des évènements que l'on a pu circonscrire tant géographiquement qu'individuellement. Or, la caractéristique de notre sujet présente une dimension internationale ainsi qu'une pluralité d'acteurs dont il est difficile d'isoler les principaux instigateurs.
     
Mais si l'on se réfère à l'article 5 du Statut de Rome, « la compétence de la Cour (Cour pénale internationale) est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ».
     
En ces termes, comment envisager qu'un acte aussi grave que le terrorisme aveugle, entraînant des milliers de morts au sein des pays de la communauté internationale, ne soit pas inclus dans « ces actes les plus graves » ?
     
Car les travaux préparatoires du Statut de Rome, ont mentionné que les actes terroristes sont « peut-être moins graves que les crimes de guerre, de génocide et contre l'humanité » et que le fait de les inclure dans les compétences de la Cour pourrait « banaliser le rôle » de celle-ci (Mémoire juive et éducation).
     
A l'heure de la diabolisation du terrorisme, une telle constatation paraît difficilement acceptable. En découle alors deux conséquences majeures. La première concerne la consécration du principe de droit international aut dedere aut judicare (extrader ou juger), et par là même, la consécration de la compétence des juridictions nationales afin de juger des causes terroristes. Selon les organisations internationales, les États seraient plus à même de juger de ces causes.
     
Est-ce favoriser une justice impartiale? Car nous pourrions mettre en doute le fait qu'un pays qui a été touché de plein fouet par des attentats terroristes puisse juger de façon impartiale les présumés responsables. Par exemple, au vu de l'importance des fêlures psychologiques, matérielles et institutionnelles provoquées par les attentats du 11 Septembre, il est difficile de croire qu'un juge de nationalité américaine puisse totalement ignorer la pression de l'opinion publique ainsi que le traumatisme provoqué par de tels actes lors de son verdict...
     
La seconde conséquence concerne l'approche juridique du terrorisme international. En effet, le jugement de ce crime étant confié aux États, l'approche devient alors sectorielle (Secondeguerre.net).
     
C'est-à-dire qu'à défaut d'une définition juridique générale, il s'agit d'une incrimination d'infractions spécifiques de terrorisme. Cette tendance nationale implique des répercussions au niveau international si l'on considère notamment l'incrimination du terrorisme aérien par la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (La Haye, 16 Décembre 1970) et du terrorisme maritime par la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 Mars 1988).
     
Objectivement, l'appellation de « terrorisme international » ne trouve aucun fondement juridique en droit pénal international ni en vertu du droit international coutumier. Celle-ci est venue palier à une carence terminologique, comme s'il était nécessaire de nommer l'innommable, de qualifier en des termes cartésiens un phénomène relevant de l'irrationnel.
     
Stricto sensu, le terrorisme international n'est pas un crime de droit international coutumier (11) dans la mesure où ce terme n'a qu'une existence empirique. Pourtant, si l'on se reporte au caractère massif et à grande échelle des meurtres commis, cela ne serait pas un non sens d'assimiler l'acte terroriste à un crime contre l'humanité. Au contraire, il serait ainsi possible de considérer cet acte comme un crime de jus cogens, soumis par conséquent au principe de juridiction universelle.
     
Néanmoins, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme ainsi que l’organisation non gouvernementale Human Right Watch, s'ils ne considèrent pas le terrorisme per se comme un crime contre l'humanité, affirment qu'il n'en n’est pas moins un élément constitutif (12). Ainsi donc, seuls certains actes spécifiques sont entendus comme des crimes de droit international coutumier au sens de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949.
     
Par conséquent, nous pouvons observer que la mission de jugement et de prévention des actes terroristes, si elle est encadrée par des conventions internationales, revient directement aux juridictions nationales.

b) Une responsabilité nationale d'obédience hobbesienne : la question du contre-terrorisme et les droits de l'homme

La question du jugement de l'acte terroriste se pose dans le contexte d'un État libéral et démocratique. Car, nous avons pu le voir, cette tâche incombe désormais aux juridictions nationales ce qui présente mutatis mutandis différentes problématiques notamment illustrées par la contradiction que représente le règlement national d'un acte pourtant à dimension internationale.
     La dialectique originelle présentée par Max Weber et selon laquelle « l'État a le monopole de la violence physique légitime » se trouve aujourd'hui confrontée à la dynamique terroriste qui s'approprie ce monopole qu'elle estime légitime.
     
Donc, l'État ne saurait se dissoudre totalement ou encore perdre définitivement toute légitimité s'il ne parvenait à mettre un terme à un phénomène qu'il préfère envisager comme une forme moderne de nihilisme. La réaction de ce dernier est alors ambiguë en ce qu'elle témoigne elle aussi d'une certaine violence.
     
Effectivement, il existe une relation organique entre l'État et la violence, celle-ci sous-tendant une idéologie qui permet à l'État d'asseoir sa légitimité. Ainsi, la question de la démocratie prend ici tout son sens dans la mesure où l'État doit choisir entre la mise en pratique des principes fondamentaux (concernant les droits de la personne et la Justice), y compris à l'encontre des terroristes, ou agir envers eux en considérant la nature de leurs actes et en leur interdisant le bénéfice de ces droits intangibles. Le Ministre de l'Intérieur français, Charles Pasqua, a déclaré lors d'une allocution télévisée le 26 Février 1987 que « la démocratie s'arrête là où commence l'intérêt de l'État ».
     
La raison d'État ignorant les raisons de la démocratie, le terrorisme risque de se trouver en marge d'une société au sein de laquelle politique et justice inaugurent des liens de nature nouvelle, allant par ailleurs à l'encontre du principe démocratique de séparation des pouvoirs. De cette façon, la question des droits de l'homme se trouve au cœur des politiques de contre-terrorisme et du règlement de la justice.
     
Selon les termes d'Emmanuel Mounier, « le cancer de l'État se forme au sein même de nos démocraties (...), l'étatisme démocratique glisse à l'État totalitaire comme le fleuve à la mer » (13). Car, même si le terrorisme international revêt un caractère odieux du fait de ses nombreuses victimes, celui-ci doit être jugé par chaque État en conformité avec les principes de droit pénal et du droit international. Le cas échéant, l'État deviendrait condamnable à son tour pour le non respect de principes fondamentaux applicables à toute personne sans aucune distinction: c'est aussi en ces termes que doit s'entendre l'État de droit car il s'agit de droits et devoirs réciproques.
     
Les politiques nationales de répression du terrorisme ont démontré à de nombreuses reprises un certain mépris du droit international et des droits de l'homme particulièrement concernant le principe de légalité des délits et des peines (14) et de la séparation des pouvoirs.
     
En effet, la définition du terrorisme international n'étant pas encore consacrée, il est alors question de juger et condamner de façon arbitraire un acte qui n'est pourtant prescrit par aucune convention internationale.
     
De plus, les législations nationales, par le biais de mesures anti-terroristes, sapent des principes essentiels tels que l'indépendance de la justice et des tribunaux, la régularité de la procédure, la non discrimination ou encore le droit au respect de la vie privée (15). Différents exemples viennent appuyer cette théorie comme l'actuelle tendance à élaborer des « listes officielles » de groupes désignés comme terroristes sans que la véritable nature de leurs activités n'ait été sérieusement envisagée ou bien les mesures privatives de libertés qui viennent encadrer les politiques de contre-terrorisme.
     
Parallèlement, nous pouvons observer le rôle croissant du Comité des droits de l'homme, créé pour superviser l'application par les États du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
     
Par ailleurs, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté le 28 Septembre 2001 la Résolution 1373 (2001) afin de confirmer ce devoir de mener des politiques anti-terroristes en accord avec les principes du droit international et les droits de l'homme.
     
Enfin, le fait que les actes terroristes soient jugés au sein des États par des juridictions d'exception (et aisément arbitraires) pose un problème d'ordre procédural mais aussi au niveau de l'impartialité. Or, cela ne serait pas le cas si une juridiction supranationale était habilitée par des conventions internationales à juger de ces causes. Mais cette problématique demeure en suspend encore aujourd'hui.

 
     
 

Conclusion

« Eclaté, protéiforme et planétaire, tel sera le terrorisme du siècle prochain », a déclaré Jean-Louis Bruguière (16), inaugurant ainsi l'expansion sans précédent du phénomène de terrorisme international.
    
De cette façon, il apparaît que la définition de cet acte va s'avérer de plus en plus complexe au vu de la diversification des motivations et des moyens avancés par ses auteurs. La nécessité d'une juridiction supranationale à vocation universelle se fait ainsi pressante quant à l'objectif d'enrayer à long terme le phénomène tout en conservant la légitimité de l'État de droit.
     
Certains ont avancé l'éventualité de considérer le terroriste comme un pirate des temps moderne, la piraterie étant considérée comme un crime de jus cogens. Robert A. Friedlander affirme qu'en l'absence de définition générale du terrorisme international, « l'alternative devrait être celle de déclarer le terrorisme international ennemi de l'humanité comme les pirates et la piraterie dans le droit international coutumier » (17).
     
En l'espèce, la communauté internationale se doit de s'atteler à la tâche de définition du concept de terrorisme international. Dans le cas contraire, non seulement celle-ci pourrait se voir légitimement taxée de déni de justice mais elle mettrait en péril la mise en place récente d'une ébauche de justice internationale.

 
     
 

Notes

  1. Revue Confluences Méditerranée n°20, hiver 1996-1997, « Terrorismes et violence politique », Jean-Paul Chagnollaud.
  2. « Paix et guerre entre les nations », Éditions Calmann-Lévy, 1962.
  3. « Terrorisme: l'histoire de sa mondialisation », La violence des martyrs, Nathalie Cettina, Éditions l'Harmattan, 2001.
  4. « Chroniques algériennes », Actuelles II, 1958.
  5. « Histoire du terrorisme: de l'Antiquité à Al Quaida », Gérard Challiand et Arnaud Blin, Éditions Bayard, 2004.
  6. « Terrorisme: l'histoire de sa mondialisation », Nathalie Cettina, Sophistication et banalisation des méthodes.
  7. Revue Plurielle de science-politique, n°3, Janvier 2004; « État de droit ou État de  droits? », Drieu Godifridi l'Harmattan, 2001.
  8. « La désobéissance civile », Éditions José Corti, 1849.
  9. « Terrorisme et droits de l’homme », Droits de l’homme et répression du terrorisme, International Commission of Jurists in Switzerland, Éditions Federico Andreu-Guzman, 2002.
  10. « Du mensonge à la violence », Hannah Arendt, Éditions Calmann-Lévy, 1972.
  11. Rapport du comité préparatoire pour la création d'une Cour criminelle internationale (1995), Supplément n°22(A/50/22), paragraphe 81.
  12. « Terrorisme et droits de l'Homme », Des actes terroristes spécifiques, International Commission of jurists in Switzerland, Éditions Federico Andreu- Guzman, 2002.
  13. « Droits de la personne: éthique et mondialisation », Actes des journées strasbourgeoises de l'Institut canadien d'études juridiques, Éditions Yvon Blais, 2004.
  14. « Manifeste au service du personnalisme », Éditions du Seuil, 1936.
  15. « International crimes: jus cogens and obligatio erga omnes » in Law Contemporary   problems-Accountability for International Crimes and serious Violations of Fundamental Human Rights, School of Law/ Duke University,Vol.59, Autumn 1996, n°4.
  16. Défense nationale, 1996.
  17. Revue internationale de droit pénal, « Projet de Code pénal international », Association internationale de droit pénal, Édition Erès, 52e année, 3 et 4 trimestre 1981.
 
     
     
   
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