Les législations belge et canadienne concernant le terrorisme
 
     
 
Laurence Bauwin et Joanne Opiela
2005
Texte produit dans le cadre du cours CRI 6224
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Introduction

Que veut-on évoquer lorsqu'on utilise le terme « terrorisme » ?

Il est employé tant par tout un chacun que par les politiciens et les médias. Il suffit d'allumer la télévision, de regarder le journal parlé ou de le lire pour remarquer qu'une rubrique y fera toujours mention, que ce soit au Moyen-Orient ou dans le domaine de la sécurité intérieure d'un pays (Camus, 2002:14).
     
Il y a comme une sorte de redondance dans l'emploi du mot à tel point qu'il est passé dans le langage courant, qu'il nous est devenu familier. Pourtant, tenter de le définir est une tâche très ardue ! Maintes fois, des auteurs brillants, des organisations, des gouvernements s'y sont essayés. Ceux-ci n'en arrivent qu'à une ébauche de définition. Celle-ci ne cernant pas le phénomène tant il est varié et en constante mutation. Il est comme une toile d'araignée qui se construit de manière aléatoire. C'est un évènement qui se complexifie. Né de la politique de terreur menée par la France en 1794, depuis quelques années, il occupe une position prépondérante dans la politique mondiale, sans doute né de la publicité faite autour (Chaliand, 1988:15).
     
Bien que le dictionnaire ait sa propre définition, nous notons toutefois que la notion de terrorisme suscite des controverses, des contradictions et peut donner lieu à de nombreuses interprétations. Ainsi, simplement d'un point de vue juridique chaque État, s'il veut offrir une répression du terrorisme, se dotera d'une définition qui risque probablement d'être différente de celle donnée par ses voisins. Et si dans l'ensemble, nous retrouvons des éléments communs, il n'y a pas encore une et unique définition communément et universellement admise par tous.

Cette difficulté à forger une définition réside dans :
  • l'évolution du terrorisme ainsi que dans la diversité des méthodes et des objectifs terroristes. Ne dit-on pas : « que c'est en temps de guerre qu'il y a les plus gros progrès scientifiques ? » Et bien le terrorisme sait s'y prendre dans des domaines aussi variés que la biochimie, l'informatique, la télécommunication, l'aéronautique,. De l'arme du pauvre qu'il fut en son temps, le terrorisme est maintenant capable de faire chavirer des superpuissances. Comme l'écrit S. J. Kirschbaum (2004 : 4), professeur titulaire au programme d'études internationales à l'Université York du Collège Glendon à Toronto, le terrorisme c'est «  la possibilité, en temps de paix, de porter atteinte sur une très grande échelle, à la vie, à la propriété du citoyen de n'importe quel Etat industrialisé à l'instar de la guerre moderne ».
  • L'utilisation du terme de manière imprécise et inadéquate, pour tenter de qualifier des situations inqualifiables contribue à nourrir cette difficulté. En effet, un amalgame peut être fait entre la situation concrète et le terme théoriquement approprié pour désigner celle-ci. Ainsi, « l'action violente peut être rendue obligatoire par les circonstances, devenir indispensable pour la défense de la justice, de la liberté contre ceux qui les menacent ou les attaquent, être même une condition de survie. Mais elle doit être mesurée et limitée. » (Camus, 2002 : 18) «  Mystique, cruauté, violence ne peut-on pas lire ces mots comme des substituts du terrorisme. Qu'il s'agisse du terrorisme d'état ou du terrorisme individuel selon la terminologie que Camus emploiera dans L'homme révolté, la mystique peut se définir comme la perte de l'abdication de la raison, de la violence comme une énergie dévoyée et la cruauté, son corollaire, comme la force au service du mal fait à l'autre » (Camus, 2002 : 16). Ces pensées sont très pertinentes toutefois quand on parle de terrorisme, il ne faut jamais oublier de quel côté de la barrière on se situe. C'est crucial car les uns pourront voir de l'injustice dans la justice et d'autres une victoire dans un acte violent. Par exemple, quelle délimitation peut-on voir entre la guérilla et le terrorisme révolutionnaire? Certains ont tendance à utiliser ce terme comme un réceptacle. Il n'est pas chose aisée de l'isoler par rapport à des notions voisines car certains actes sont terrifiants du fait même de leur extrême violence par ailleurs tout acte violent ne doit pas être considéré comme un acte terroriste.
Ce texte compare les lois belge (« Loi relative aux infractions terroristes ») et canadienne (« Loi anti-terroriste »). Nous commencerons par une description de la situation en Europe avec la Convention européenne sur la répression du terrorisme datant du 27 janvier 1977. Ensuite, nous évoluerons avec la décision-cadre du 13 juin 2002 créée à la suite des attentats du 11 septembre 2001, qui ont amené les européens à se doter d'une législation plus sévère en la matière. Après cela, nous tenterons d'expliquer la loi belge du 19 décembre 2003 faisant suite à la décision cadre qui a imposé une uniformisation de la situation européenne. Nous aborderons ensuite la situation au Canada en nous référant au projet de loi C-36 créé directement en réaction aux attentats du 11 septembre. Nous détaillerons les différentes nouveautés faites dans différents domaines juridiques. Pour terminer, notre conclusion fera un bilan comparatif de nos deux lois en se basant sur les points les plus significatifs.
 
     
 

Contenu

1. La situation en Europe
    A. La qualification du terrorisme en Droit européen
       i. Quant aux infractions terroristes
       ii. Quant aux sanctions
       iii. Quant aux compétences
   B. Incrimination du terrorisme dans le droit belge par la transposition de la décision cadre du 13    juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme

2. La situation au Canada
    A. Le Code Criminel
    B. La loi sur les secrets officiels
    C. La loi sur la preuve au Canada
    D. La loi sur le recyclage des produits de la criminalité
    E. Les modifications concernant les autres lois

 
     
 

Conclusion

Nous pouvons voir que ces deux législations, différentes par leurs concepteurs, leur origine et leur contexte, sont sur certains points assez semblables mais sur d'autres assez dissemblables. Le premier point et le plus marquant, c'est le fait que la loi canadienne est dite anti-terroriste c'est-à-dire qu'elle se donne les moyens « adéquats » pour lutter contre le terrorisme, tandis que la loi belge se borne uniquement à définir les infractions terroristes et leurs sanctions. La loi canadienne fournit également des moyens supplémentaires à ses forces de l'ordre comme l'arrestation sans mandat, la détention préventive réalisée sur base de simples soupçons et non plus «  des motifs raisonnables de croire »,. Celles-ci portent atteinte non seulement aux règles de procédure judiciaire normales mais aussi aux droits et libertés fondamentales garantis par la Charte canadienne.
     
En Belgique, les officiers de police n'ont que quelques largesses au niveau des méthodes particulières de recherche comme l'écoute téléphonique. Cela ne montre-t-il pas le fait que la Belgique soit moins préoccupée par le phénomène, peut-être du fait de sa position géographique très différente de celle du Canada. Le Canada, en contact direct avec les États-Unis, renferme des cellules terroristes qui, si minimes soient-elles, pourraient mettre en danger des intérêts économiques importants.
     
Le deuxième point que nous aimerions soulever est le problème rencontré au niveau de la définition de « l'activité terroriste ». Dans la loi canadienne, cette notion pose des difficultés dans le sens qu'elle peut être appliquée à des personnes qui manifestent ou font grève illégalement. En Belgique, cette complication est résolue par l'ajout de l'al.2 de l'art.139. Même si certains parlementaires ont jugé ce dernier inutile, il nous semble quand même important aux vues des maux que cela peut poser au niveau des droits et libertés fondamentales accordés dans tous pays démocratiques.
     
La troisième remarque porte sur le fait que les deux lois sont toutes les deux intégrées dans d'autres lois. Apparemment cela pose problème au niveau du Canada et précisément pour les acteurs qui préconisent la nécessité de « maintenir une cohérence entre les textes de loi c'est-à-dire entre les articles initiaux du Code criminel et les nouvelles dispositions de la loi anti-terroriste pour éviter que les nouvelles dispositions législatives soient source de confusion ». Pour éviter cette confusion, le Barreau du Québec recommande la création d'une loi à part entière.
     
Dans les deux lois, il est fait référence au fait que les actes terroristes sont à différencier des actes de violence mentionnés dans le droit international au niveau des conflits armés qui leur prévoit des règles particulières à appliquer en temps de guerre. Ce qui n'est pas le cas des actes terroristes. Les deux législations donnent toutes deux une définition des « activités terroristes » et du « groupe terroriste » mais aucune ne nous définit la notion de « terrorisme ». Cela montre bien la difficulté de la tâche. La question qui reste en suspend à la suite de ce travail est : Arriverons-nous un jour à apporter une définition juridique uniforme à ce terme problématique ?

 
     

Références

  • Baer, N. (2002), « Terrorisme. Le ministère de la Justice élabore une loi antiterroriste équilibré », Revue Justice Canada, 2 (1).
  • Barreau du Québec (2001), Mémoire du Barreau du Québec sur le projet de loi C-36, Loi antiterroriste, octobre 2001.
  • Belgique (2003), Exposé des motifs relatif au projet de loi concernant les infractions terroristes, Chambre des représentants de Belgique, 6 octobre 2003.
  • Belgique (2003b) Avis du conseil d'Etat, relatif au projet de loi concernant les infractions terroristes, Chambre des représentants de Belgique, 6 octobre 2003.
  • Camus, A., avec la contribution de Levi-Valensi, J., Garapon A., Salas, D. (2002), Réflexions sur le terrorisme, Paris, Nicolas Philippe.
  • Centre droit international et Association belge des juristes démocrates (1974), Réflexions sur la définition et la répression du terrorisme, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles.
  • Challiand G. (1988), Terrorismes et guérillas, Bruxelles, Édition complexe.
  • Choquet, Ch. (2003), Terrorismes et criminalité organisée, Paris, L'Harmathan.
  • Conseil de l'Europe (1979), Rapport explicatif sur la Convention européenne pour la répression du terrorisme, Strasbourg.
  • Djavann, CH. (2004), Que pense Allah de l'Europe, Paris, Gallimard.
  • Gilly, T. (1993), Aspects criminologiques du terrorisme, Toulouse, Université des sciences sociales de Toulouse.
  • Kirschbaum, S.J. (dir., 2004), Terrorisme et sécurité internationale , Bruxelles, Bruylant.
  • Ligue des droits et libertés (2001), Le projet de loi C-36 : une atteinte injustifiée et démesurée aux libertés civiles, novembre 2001.
  • L. du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes, M.B., 29 décembre 2003, p.616889.
  • Mayaud, Y. (1997), Le terrorisme , Paris, Dalloz.
  • Netanyahou, B. (2002), Combattre le terrorisme. Comment les démocraties peuvent venir à bout des réseaux terroriste., Montréal, Édition l'Archipel.
  • Papadatos, P. (1989), Le Terrorisme, Athènes-Komotini, Sakkoulos.
  • Projet de loi relatif aux infractions terroristes, Ann. Parl., Ch. Repr., sess. Ord., 2003.
  • Projet de loi relatif aux infractions terroristes, Rapport fait au nom de la commission de la Justice par Walter Muls, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord.,2003.
     
 
 
     
   
 
2002-2011, ERTA