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L'un des plus anciens textes spécifiquement consacré à la lutte contre le terrorisme est la Convention européenne pour la répression du terrorisme adoptée à Strasbourg le 27 janvier 1977 par le Conseil de l'Europe. Ce texte dresse une liste de crimes (art.1) qui sont tellement horribles de par les méthodes employées ou par les résultats obtenus qu'il n'est plus justifié de la ranger dans la catégorie des infractions politiques (pour lesquelles l'extradition n'est pas possible ; Conseil de l'Europe, 1979). Ainsi, lorsque les États reçoivent des demandes d'extradition à propos d'actes de terroristes, ils doivent considérer la gravité de ces actes (Conseil de l'Europe, 1979). Le Rapport explicatif de la Convention européenne de 1977 précise que celle-ci ne s'applique qu'aux actes particulièrement odieux et graves frappant souvent des personnes étrangères aux mobiles de leurs actes. Leur gravité et leurs conséquences sont telles que leur élément pénal l'emporte sur leur aspect politique éventuel. Ainsi, la
Convention européenne fournit une base légale permettant de sanctionner des actes terroristes qui étaient considérés jusque-là comme des infractions politiques pour lesquelles l'asile politique était une échappatoire
possible.
La
Convention crée deux catégories d'infractions. L'article 1 vise et énumère les infractions qui ne sont pas considérées comme des infractions politiques. L'article 2 prévoit la possibilité, pour les parties contractantes, de ne pas considérer
certaines infractions comme politiques (Papadatos; 1989 : 147).
Les
attentats du 11 septembre 2001 à New York ont montré au monde entier que la tour d'ivoire américaine n'était plus intouchable et pouvait s'écrouler
par cette forme indescriptible de violence.
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| Les attentas du 11 Septembre 2001 |
Les
Européens en ont pris bonne note. Ces actes de terreur ont donné l'impulsion nécessaire pour faire avancer la politique européenne en matière de lutte contre le terrorisme. L'Europe a compris que pour lutter contre ce phénomène grandissant, il fallait unifier ses forces pour obtenir une capacité de réaction rapide et efficace. Mais comme le rappelle S.J. Kirschbaum (2004 : 4) « les réponses dépendent non seulement de la définition qu'on donne au terrorisme, mais aussi de la façon dont on veut le combattre. Celle-ci influence en retour la définition du terrorisme ». Le 21 septembre 2001, des chefs d'État se sont réunis en session extraordinaire. L'Union Européenne devait se créer un plan de lutte et prendre les dispositions nécessaires pour faire face à la menace terroriste ambiante. La législation antiterroriste est en lien étroit avec l'actualité. En effet, une minorité d'États membres bénéficiaient d'une législation spécifique en matière de terrorisme — conçue autour de phénomènes locaux.
Par exemple, le Royaume-Uni possédait des lois d'exception fondées sur les crimes de l'IRA (Choquet, 2003 : 94). En 2000, on y voit apparaître le « Terrorism Act », dotant la police de pouvoirs spéciaux comme l'arrestation sans mandat. Suite au 11 septembre, une autre loi est créée. Il s'agit de l'« Anti-terrorism, crime and security Act ». Quant à la France, elle s'est dotée de la loi du 9 septembre 1986 qui permet de poursuivre tous les actes de terrorisme, définit les actes terroristes et met en place un régime procédural particulier. La disparité des législations étatiques était somme toute la règle.
Depuis les balbutiements de la construction de l'Union Européenne, les États membres se sont engagés progressivement dans la suppression des contrôles aux frontières communes. L'objectif était essentiellement d'ordre économique, visant à faciliter le marché intérieur institué par le traité de Rome de 1957. Une des conséquences fut la plus grand perméabilité des frontières, davantage ouvertes à tous — incluant ceux qui n'ont que peu de scrupules quant aux libertés fondamentales et pour lesquelles la vie humaine n'a que peu d'importance.
Aujourd'hui, l'ambition est encore plus grande avec l'élaboration de l'« espace de liberté, de sécurité et de justice ». À cet égard, un plan d'action (JOCE C19:23, janvier 1999:1) a été adopté par le Conseil de la justice et des affaires intérieures du 3 décembre 1992 concernant les modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. Le lien entre sécurité intérieure et la crainte d'attentats terroristes s'aperçoit au regard de l'article 29 du traité de l'Union Européenne selon lequel : « Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, l'objectif de l'Union est d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en prévenant le racisme et la xénophobie et en luttant contre ces phénomènes. »
Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment le terrorisme, la traite d'êtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic d'armes, la corruption et la fraude, grâce :
-
à une coopération plus étroite entre les forces de police, les autorités douanières et les autres autorités compétentes dans les États membres, à la fois directement et par l'intermédiaire de l'Office européen de police (Europol), conformément aux articles 30 et 32,
-
à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des États membres, y compris par l'intermédiaire de l'Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust), conformément aux articles 31 et 32,
-
au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des États membres, conformément à l'article 31, point e).
C'est donc en vertu de cette garantie que l'Union Européenne a adopté toute une série d'instruments législatifs en vue de lutter contre le terrorisme, dont :
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B.
Incrimination du terrorisme dans le droit belge par la transposition
de la décision cadre du 13 juin 2002 relative à la
lutte contre le terrorisme.
La
législation belge s'est conformée à la décision-cadre en publiant au Moniteur Belge du 29 décembre 2003, la
loi du 19
décembre
2003 relative aux infractions terroristes. Il
faut savoir qu'il n'existait avant cela aucune législation à ce
sujet. Or, le
31 décembre 2003 le Conseil européen devait vérifier si tous les États avaient bien pris les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de la décision. Ainsi, quelques jours de plus et la Belgique aurait été montrée du doigt par les autres États membres comme mauvais élève de l'Europe. Nous sommes en droit de nous demander pourquoi les belges ont été aussi long. En effet, on retrouve sur le territoire de la Belgique de nombreuses institutions aussi importantes que le SHAPE et l'OTAN. De plus, en tant que capitale européenne, elle accueille régulièrement des chefs d'États et leur délégation.
Nous
avons pu constater le 11 mars 2004 par les attentats de Madrid que
l'Europe n'était pas à l'abri du terrorisme international.
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| Les attentats de Madrid Mars 2004 |
Monsieur le Premier Ministre belge Guy Verhoofdstadt |
Suite à ces attentats, le Premier Ministre belge Guy Verhoofstadt a déclaré : « Ce sont des barbares. Il faut continuer la lutte contre le terrorisme. » Quelques jours plus tard, cependant, il affirmera qu'il n'existe aucune menace spécifique contre la Belgique — mais qu'il faut être prêt à toutes éventualités. Une semaine après ces attentats, il annonce une surveillance accrue des bâtiments officiels, des intérêts espagnols et des intérêts de pays qui pourraient être
la cible d'attentats (Le Soir, 20-03-2004).
Quoiqu'il
en soit cette loi vient compléter le Livre II du Code Pénal en y insérant un titre premier ter qui comprend les articles 137 à 141ter. La loi s'organise dans le même ordre d'idées que celui de la décision-cadre prise par l'Europe. La Belgique a donc opté pour l'insertion d'un nouveau titre dans son Code Pénal intitulé « des infractions terroristes » et de quelques adaptations ponctuelles dans le code d'instruction criminelle. Selon l'exposé des motifs relatif à la loi, il existe deux raisons pour un tel choix. La première est un souci de clarté et la deuxième réside dans le fait qu'il faille éviter tout chevauchement avec des infractions de droit commun existantes (Belgique, 2003 : 7).
L'article
2 de la loi crée ce nouveau titre car les infractions terroristes n'auraient pu être insérées dans le Titre 1 du Livre II du Code Pénal intitulé « des crimes et des délits contre la sûreté de l'État ».
L'art.3
met en place un nouvel article 137 dans le Code Pénal. Celui-ci
s'organise en 3 paragraphes. Le
premier paragraphe reprend la définition légale de l'infraction terroriste telle que la décision cadre l'a souhaité en vue du rapprochement des législations :
§ 1 er. Constitue une infraction terroriste, l'infraction prévue aux §§ 2 et 3 qui, de par sa nature ou son contexte , peut porter gravemen t atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques
ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale.
Lors
de la discussion des articles de l'avant-projet de loi inséré dans le rapport fait au nom de la Commission de la Justice le 7 novembre 2003 par Walter Muls, Monsieur Geert Bourgeois du NVA (parti politique belge) s'est interrogé sur le sens donné au terme « contexte », également utilisé dans la décision-cadre. La question qu'il se posait était de savoir si le contexte portait sur des circonstances étrangères à l'infraction ou s'il portait sur les conséquences
de l'infraction. Selon
la Ministre de justice Madame Onkelinx , ce terme permet au juge de
prendre en considération les conséquences sur l'organisation et la gestion, au cas par cas, suite à la
commission de l'infraction.
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| Madame le Ministre de la justice Onkelinx |
Le paragraphe premier nous informe sur deux éléments objectifs et un élément subjectif. Premièrement, il est renvoyé aux paragraphes 2 et 3 quant à l'élément matériel. Le fait d'avoir distingué ces faits répréhensibles
en deux paragraphes distincts n'est pas innocent.
Le
paragraphe deux reprend des infractions de droit commun déjà inscrites dans le droit pénal général belge. Ce paragraphe est ainsi construit par référence à d'autres dispositions. Le paragraphe 3 quant à lui énumère une série de comportements qui ne sont pas ou partiellement incriminés par le droit pénal. Mais que cela soit pour l'une ou pour l'autre catégorie le but est le même. Il s'agira soit d'intimider gravement une population ou soit par action soit par omission de détruire ou de déstabiliser
les structures essentielles d'un pays. De plus, l'infraction doit être en mesure de « porter gravement atteinte ». Il s'agit là d'un facteur important dont il devra être tenu compte par le juge dans son appréciation « in concreto » de l'infraction perpétrée.
Finalement,
l'auteur de l'infraction doit être animé d'un mobile particulier : il s'agit de l'intention terroriste. Le juge aura une grande responsabilité quant à l'établissement correct de la qualification de l'infraction. Il n'est en effet pas toujours aisé de distinguer les infractions terroristes mentionnées aux paragraphes 2 et 3 de celles commises par les organisations criminelles. De plus, certaines personnes aux motivations terroristes n'hésitent pas à se servir des ces organisations criminelles pour atteindre leur but. Il revient ainsi au juge de faire la part des choses dans l'articulation de ces deux phénomènes pour le moins semblables mais aux conséquences et aux sanctions différentes. Le
Conseil d'État, dans son avis numéro 34 362/4, préconise que « pour l'appréciation de l'élément intentionnel et pour celle de la matérialité des faits, il appartiendra aux juridictions d'interpréter cet article de manière restrictive, en se fondant sur les éléments objectifs qui ressortent du dossier. Les éventuelles hypothèses limites devront en cas de doute bénéficier à l'accusé » (Belgique, 2003b : 30-31).
L'art.4
met en place un nouvel article 138 nous informant des sanctions. Celui-ci
opère une distinction des paragraphes 2 et 3 de l'art. 137. Nous voyons également resurgir l'importance de l'intentionnalité puisque l'article est libéré comme suite :
Art.
138. § 1 er . Les peines prévues aux infractions énumérées à l'article 137, § 2, sont remplacées
comme suit, si ces infractions constituent des infractions terroristes
:
1° l'amende, par la peine d'emprisonnement d'un an à trois
ans;
2° la peine d'emprisonnement de six mois au plus, par la peine
d'emprisonnement de trois ans au plus;
3° la
peine d'emprisonnement d'un an au plus, par la peine d'emprisonnement
de trois ans au plus;
4° la peine d'emprisonnement de trois ans au plus, par la peine
d'emprisonnement de cinq ans au plus;
5° la peine d'emprisonnement de cinq ans au plus, par la réclusion de cinq ans à dix
ans;
6° la réclusion de cinq ans à dix ans, par la réclusion de dix ans à quinze
ans;
7° la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de quinze ans à vingt
ans;
8° la réclusion de dix ans à vingt ans par la réclusion de quinze ans à vingt
ans;
9° la réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de vingt ans à trente
ans;
10° la réclusion de vingt ans à trente ans, par la réclusion à perpétuité.
Bref, l'auteur d'une infraction identifiée comme terroriste sera sanctionné plus sévèrement. Le fait que la personne ait commis sciemment l'acte a donc toute son importance. Cependant il faut être lucide : dans certains cas, il sera difficile de constater pareille intention qui de plus est créée
comme une circonstance aggravante (Belgique, 2003b : 30).
Circonstances
atténuantes
Chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour que les peines visées à l'article 5 puissent être réduites
lorsque l'auteur de l'infraction:
a)
renonce à ses activités
terroristes, et
b)
fournit aux autorités administratives ou judiciaires des informations, qu'elles n'auraient pas pu obtenir autrement, les aidant à:
i)
prévenir ou à limiter
les effets de l'infraction;
ii)
identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de
l'infraction;
iii) trouver des preuves ou
iv)
empêcher que d'autres infractions prévues aux articles 1er à 4
soient commises.
Ces circonstances atténuantes
n'ont pas été transposées en droit belge, ce dont certains parlementaires se sont étonnés. En effet, bien que cela soit un moyen pour diminuer la peine, c'est aussi un moyen de lutte contre le terrorisme, puisque le repenti est un instrument de renseignements précieux.(Projet
de loi relatif aux infractions terroristes,2003, p.30-31). La
réticence à adopter cette proposition facultative de la décision-cadre vient du fait que la Ministre de la Justice du Parti Socialiste, qui s'accorde avec ce que pense Monsieur Giet autre membre de ce parti, perçoit cela comme une récompense offerte à des gens sans scrupules. Il y a donc selon eux un problème d'ordre éthique
dans l'application de cette notion (Projet de loi relatif aux infractions
terroristes,2003, p.9).
L'art.
5 créant l'article 139 érige en infraction celle relative à la constitution d'un groupe terroriste comme prévu dans la décision cadre. Le législateur s'il a cru bon de reprendre à l'al.1 er la définition donnée par l'Union européenne d'un groupe terroriste il ne l'a par contre pas fait pour la notion d'association structurée, élément constitutif aidant à la compréhension
de ce qu'est un groupe terroriste.
Art.
5. Un article 139, rédigé comme suit, est inséré dans le même
Titre :
« Art. 139. Constitue un groupe terroriste l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, et qui agit de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes visées à l'article
137.
La
discussion générale du projet de loi du 7 novembre 2003, nous éclaire à ce propos en nous renvoyant à l'art.324bis du Code Pénal.
Art. 324bis .
(inséré par <L 1999-01-10/49, art. 3, En vigueur : 08-03-1999>) Constitue une organisation criminelle l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation
des infractions.
Une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme une organisation criminelle au sens de l'alinéa
1er.
Il
est donc demandé au juge de s'inspirer de la définition donnée dans cet article et dans ce qui est également dit dans la décision cadre quant à l'interprétation
de cette notion.
associations politiques et syndicales
La
Belgique a ajouté un alinéa 2 précisant qu'« Une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme un groupe terroriste au sens de l'alinéa
1 er. ». Ceci
n'est pas prévu dans la décision-cadre européenne et cet alinéa a fait l'objet de nombreuses critiques lors des travaux parlementaires, notamment par rapport à son utilité. Certains
estiment qu'il pourrait être utilisé comme élément disculpateur par des individus usant de cette liberté d'association car très souvent « c'est au nom du Droit que les adversaires du Droit s'expriment » (Djavann, 2004 : 25). Bref, plusieurs sont d'avis que l'alinéa n'apporte aucune précision supplémentaire puisque la clé de toute cette loi est l'intention terroriste et qu'en son absence tout regroupement sera toléré. Madame
Onkelinx se défend en reprenant la Considération n°10 de la décision cadre qui stipule que :
(10)
La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes du droit communautaire. L'Union observe les principes reconnus par l'article 6,paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et reflétés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme visant à réduire ou à entraver des droits ou libertés fondamentales telles que le droit de grève, la liberté de réunion, d'association ou d'expression, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts,
et le droit de manifester qui s'y rattache.
Cependant
comme le souligne Monsieur Maingain, membre du Mouvement Réformateur, cette disposition a une portée plus large qui ne vise pas uniquement l'art. 139. Selon lui il aurait peut être
mieux valu la placer ailleurs.
Soutien au terrorisme
L'art.6 de la loi, en incriminant le fait de participer à une activité d'un groupe terroriste, se rend conforme aux exigences de l'art.3 de la décision du 13 juin 2002. Cet article inclut les personnes qui fournissent des informations, des moyens matériels et financiers. Ces comportements seront punis au sens de l'art.140 de cette même loi pour autant que l'individu ait connaissance qu'il contribue à la commission de faits répréhensibles d'un groupe terroriste. Il est donc très important que la personne sache que sa participation aussi minime soit elle servira à perpétrer des actes terroristes, l'élément de connaissance est donc indispensable.
L'exposé des motifs précise un fait essentiel. Ne peut être assimilé comme participant au groupe terroriste le fait d'avoir apporté une contribution financière sous la contrainte.
Cependant, il est a noté que du point de vue des sanctions, il y a une grande différence entre la simple participation à un groupe terroriste et le fait d'en être le leader. De 5 à 10 de réclusion pour le premier, on passe de 15 à 20 pour le second. Cette sanction plus lourde est une volonté de la décision cadre.
Monsieur Geert Bourgeois, membre du NVA, relève la curiosité suivante : il peut être appliqué une sanction plus sévère pour le fait de participer sciemment à une activité terroriste que pour la commission d'un acte terroriste. À cela, la Ministre de la justice répondra par analogie à ce qui est fait en matière d'organisation criminelle pour laquelle la participation est aussi sanctionner plus sévèrement. La contribution à un acte terroriste est considérée par le droit belge comme un comportement très grave. De plus, elle attire l'attention que cela ne vaut que pour les actes terroristes ayant un degré de dangerosité moindre. Elle rappelle enfin que les règles du concours sont applicables et qu'une personne pourra se voir affliger une peine pour la participation et une peine pour la commission.
Tandis que l'article 140 vise davantage les activités liées au groupe terroriste, l'art.141 qui parle également de fourniture matérielle et d'aide financière s'adresse plutôt à un acte terroriste plus isolé (Projet de loi relatif aux infractions terroristes; 2003:23). La sanction quant à elle est identique à celle prévue par l'article 140. Le degré de gravité semble le même. Quoi qu'il en soit, la condition d'existence de ces deux articles est l'existence réelle du groupe prétendument terroriste (Projet de loi relatif aux infractions terroristes;2003: 13).
L'art.141bis prend sa source dans la Considération n°11 de la décision cadre selon laquelle :
(11) La présente décision-cadre ne régit pas les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, et les activités menées par les forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu'elles sont régies par d'autres règles de droit international.
Nous tenons à préciser que lors de la discussion des articles du projet de loi celui-ci n'a suscité aucune observation.
« Pratiquer la torture, ne pas faire de quartier, attaquer des hôpitaux, bombarder des objectifs civils, constituent autant d'actions terroristes, c'est-à-dire des actes de violence armée visant à terrifier une population en vue d'atteindre un but politique ou social quelconque. » (Centre droit international et Association belge des juristes démocrates;1974: 114) Cette situation peut s'appliquer aussi bien au terrorisme qu'à tout acte de violence fait à l'encontre du genre humain comme le crime de guerre, le génocide,… Cependant, la loi belge en insérant l'art.141bis circonscrit quelque peu la notion de terrorisme. Il convient en effet, de faire la part des choses entre ce qui revient au droit international des conflits armés et ce qui revient à la législation nationale en matière de terrorisme. Il existe en droit international des règles qui ont été créées pour spécialement intervenir dans de telles situations. Ainsi par exemple la Convention de Genève a vu son champ d'application s'élargir aux conflits révolutionnaires et aux luttes de libération.(PAPADATOS;1990: 27-28) La Belgique y ayant adhéré est liée par ces règles.
Finalement, l'art.141ter rappelle les droits et libertés fondamentales, fondement de la démocratie. Pourquoi rappeler cela ? Certains de nos parlementaires se sont posés la question. Mais il s'agit quand même d'une loi antiterroriste hors le terrorisme n'est-il pas une violence anti-démocratique ? |
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