Les législations belge et canadienne concernant le terrorisme  
     
 

2. La situation au Canada

 
 

Immédiatement après les attentats du 11 septembre 2001, le ministère de la Justice dû fournir de nombreux conseils juridiques à différents ministères qui étaient préoccupés par la situation comme la sûreté nucléaire, le Transport canadien, etc. Exactement un mois et quatre jours après ces évènements, le Projet de loi C-36 voit le jour. Ce projet était tellement particulier qu'il a été nécessaire de faire des innovations en matière de procédure. En temps normal, un spécialiste de la politique en matière pénale donne des instructions à un rédacteur législatif qui produit une première ébauche. Celle-ci est ensuite transférée aux intéressés en ce compris les avocats spécialisés en droit de la personne. Pour le Projet de loi C-36, neuf équipes de rédacteurs bilingues ont été créées pour travailler simultanément sur les diverses parties du projet.
      Celui-ci contient des dispositions visant à modifier, à poursuivre, à condamner et punir les terroristes (Baer, 2002). L'équipe de rédaction a aussi tenté d'élaborer une définition des activités terroristes. Ce projet est un équilibre entre des intérêts divergents et l'urgence de la situation. Celui-ci devait tenir compte de la sécurité de la population canadienne et préserver les droits et libertés fondamentales des canadiens.

Il a été rédigé selon 3 axes et 3 principes (Baer, 2002 : 5-6) :

axes
  1. un examen des pouvoirs et autorités existants déjà au Canada
  2. une évaluation des mesures supplémentaires
  3. la formulation d'un projet de loi efficace et équilibré.
principes
  1. toutes propositions devaient revêtir un côté pratique dans la lutte contre le terrorisme
  2. toutes dispositions du Projet de loi devaient être conformes à la Charte canadienne des droits et libertés fondamentales
  3. la loi ne devait pas être identique à celles des autres pays avec les mêmes traditions juridiques.

De plus, la création de ce projet visait à rendre les lois canadiennes conformes à deux conventions des Nations Unies, sur la suppression des attentats à l'explosif et sur le gel du financement du terrorisme. Le projet de loi déposé répond aussi à une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies prônant une collaboration pour prévenir et réprimer les actes terroristes par une coopération accrue et une application des conventions internationales relatives au terrorisme.
     
Le projet modifia à la fois le Code criminel et la Charte canadienne des droits et libertés fondamentales. Dans le Code criminel, cela consistait en un ajout d'une nouvelle infraction concernant le méfait motivé par un parti pris, des préjugés et la haine fondée sur la religion, la race, la couleur de peau ou l'origine ethnique ou nationale. Pour la Charte, cela consistait en une précision concernant les moyens de propagation de haine avec des moyens de télécommunication de quelque nature que ce soit.
     
Pour la ministre de la Justice, Madame Anne McLellan, les mesures antiterroristes devaient être adaptées aux menaces et éviter de léser les droits et libertés individuels.

Madame la Ministre de la Justice du Canada, Anne McLellan

Le projet de loi propose donc des mesures pour contrer le terrorisme et son financement, mais causera des dommages collatéraux à la Charte canadienne des droits et libertés fondamentales.

Le projet vise quatre objectifs :

  1. empêcher les terroristes d'entrer au Canada et protéger les Canadiens et les Canadiennes contre les actes terroristes
  2. fournir des outils permettant d'identifier et de poursuivre en justice, de condamner et de punir les terroristes
  3. empêcher que la frontière entre le Canada et les États-Unis ne soit prise en otage par les terroristes (…)
  4. collaborer avec la communauté internationale pour traduire les terroristes en justice et aborder les causes profondes de la haine qui les anime.

Le projet de loi renfermait un ensemble de dispositions qui devaient être intégrées dans des lois déjà existantes :

 
     
  a. Le Code Criminel

Pour la première partie, l'ajout de l'art. 83.01, qui consiste en une définition assez large des activités terroristes couvrant un grand nombre d'évènements et de personnes, a posé problème à cause du terme « facilitation » et de l'apparition de la notion économique. Pour le Barreau du Québec, le problème se situe au niveau de son interprétation. Faut-il faire le lien avec l'art. 21 du Code criminel qui traite de la participation ou de l'aide ? Selon eux, le législateur a voulu distinguer deux notions : celle d'aide et celle de participation. La notion « économique » quant à elle est problématique dans ce sens qu'elle pourrait atteindre des situations légitimes liées aux activités régulières des citoyens.
     
Selon Roach, la définition serait trop large, elle prend en compte les actes relatifs à la violence religieuse, politique ou idéologique mais aussi des actes illégaux et des dommages à la propriété qui pourraient causer de nombreux problèmes aux services essentiels publics et privés. De ce fait, de nombreux acteurs pourraient être appréhendés sur base de cette loi comme les environnementalistes ou manifestants anti-globalisation.
     
En faisant le lien avec l'art. 83.04, on voit que le législateur est très imprécis quant à la nature de l'intention de l'auteur de l'infraction de facilitation. Pour harmoniser ces concepts il faudrait, selon le Barreau, soit préciser la notion de facilitation soit l'assimiler à celle d'aide prévue dans l'art. 21 (1)b) du Code criminel :

21. (1) Participent à une infraction :
a ) quiconque la commet réellement;
b ) quiconque accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider quelqu'un à la commettre;
c ) quiconque encourage quelqu'un à la commettre
(2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s'y entraider et que l'une d'entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d'elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l'intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l'infraction, participe à cette infraction.

Cette précision serait aussi utile pour l'art. 83.05, qui permet au Solliciteur général d'établir une liste des entités qui se seraient livrées à des activités terroristes. Le terme « facilitation » y apparaît mais porte toujours à confusion. L'art. 83.05 prévoit une procédure de radiation faite au près du Solliciteur général du Canada qui doit donner sa réponse dans les 60 jours. Selon le Barreau, cette réponse qu'elle soit positive ou négative devrait pouvoir être donnée en tout temps. En ce qui concerne l'art. 83.13 prévoyant qu'un juge de la Cour fédérale peut rendre une ordonnance de blocage, le Barreau du Québec estime qu'il faudrait prévoir une juridiction concurrente à la Cour supérieure. Enfin, l'art. 83.26 du projet introduit le principe de « peines consécutives ». Pour le Barreau, il serait préférable de l'intégré au chapitre « sentence » du Code criminel.

 
     
 

b.La Loi sur les secrets officiels

En ce qui concerne la deuxième partie modifiant la Loi sur les secrets officiels, l'astreinte au secret à perpétuité prévue à l'art. 10 de la nouvelle loi sur la protection de l'information parait beaucoup trop longue et la manière dont la discrétion de l'administrateur devra s'exercer pose problème. Il serait souhaitable, d'après le Barreau du Québec, d'apporter des précisions sur ce sujet.
     
L'art. 15(4)c) prévoit que le juge, avant de rendre sa décision, doit prendre en compte le fait que la personne ait ou non respecté les directives, lois ou lignes directrices applicables. Pour le Barreau du Québec, les directives et les lignes directrices applicables n'ont aucune valeur juridique et ne créent pas le droit, donc elles ne doivent pas être prises en compte. De plus, ce ne sont que des mesures administratives.

 
     
 

c. La Loi sur la preuve au Canada

La troisième partie concernant la Loi sur la preuve au Canada est remise en question par le Barreau à cause de ses articles 43 et 44 qui prévoient l'abrogation des articles 37 et 38 de la loi de l'époque. Ceux-ci seraient remplacés par des dispositions légales qui ramèneraient la situation à ce qu'elle était trente ans plus tôt. À cette époque, l'art. 41(2) prévoyait l'absence de véritable révision judiciaire en faveur de certains motifs invoqués au soutien d'une demande de secret tels le tort éventuel causé aux relations internationales, à la défense nationales ou à la sécurité nationale.
     
Les articles 37 et 38 consacrent le fait que les décisions de l'Exécutif sont toujours susceptibles de recours devant le Commissaire à l'information du Canada dans le cas de demandes d'accès à l'information. Tandis que les articles 43 et 44 fournissent aux ministres fédéraux et aux fonctionnaires la capacité de s'opposer à la divulgation de renseignements auprès d'un tribunal, d'un organisme ou d'une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements. Le Barreau du Québec recommande une certaine prudence avant d'accorder au Procureur général du Canada les pouvoirs absolus alloués par l'art. 43.

 
     
  d. La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité

La partie quatre qui concerne le recyclage des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes vise trois objectifs :

  1. mettre en application des moyens pour détecter, décourager le recyclage et faciliter les enquêtes
  2. combattre le crime en permettant aux enquêteurs de priver les criminels du produit de leurs activités illégales
  3. aider le Canada à remplir ses engagements internationaux.

Elle crée par la même occasion plusieurs mesures comme :

  • l'obligation de tenir des documents et déclarations des clients pour les entités financières, les sociétés d'assurance
  • la déclaration des mouvements financiers transfrontaliers d'une valeur supérieure à 10 000$
  • la création de la CANAFE qui est un organisme indépendant chargé de recueillir, d'analyser et de communiquer des renseignements aux enquêteurs.

Elle s'applique donc quand il s'agit du financement des activités terroristes. Elle contient une définition des activités terroristes et une de la notion de menace envers la sécurité du Canada. Pour le Barreau du Québec, il faudrait ôter toutes les références à une notion économique dans ces définitions. De plus, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité porterait atteinte au secret professionnel lié à la profession d'avocat en les obligeant à dévoiler s'il y a eu mandat payé le nom de leurs clients.

modifications au Code criminel du Canada

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« activité terroriste » S'entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel
83.01 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« activité terroriste »
   a ) Soit un acte -- action ou omission, commise au Canada ou à l'étranger -- qui, au Canada, constitue une des infractions suivantes :
      (i) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs , signée à La Haye le 16 décembre 1970,
      (ii) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile , signée à Montréal le 23 septembre 1971,
      (iii) les infractions visées au paragraphe 7(3) et mettant en oeuvre la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques , adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973,
      (iv) les infractions visées au paragraphe 7(3.1) et mettant en oeuvre la Convention internationale contre la prise d'otages , adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979,
      (v) les infractions visées aux paragraphes 7(3.4) ou (3.6) et mettant en oeuvre la Convention sur la protection physique des matières nucléaires , conclue à New York et Vienne le 3 mars 1980,
      (vi) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile , signé à Montréal le 24 février 1988,
      (vii) les infractions visées au paragraphe 7(2.1) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime , conclue à Rome le 10 mars 1988,
      (viii) les infractions visées aux paragraphes 7(2.1) ou (2.2) et mettant en oeuvre le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental , conclu à Rome le 10 mars 1988,
      (ix) les infractions visées au paragraphe 7(3.72) et mettant en oeuvre la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif , adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997,
      (x) les infractions visées au paragraphe 7(3.73) et mettant en oeuvre la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme , adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999;
   b ) soit un acte -- action ou omission, commise au Canada ou à l'étranger :
      (i) d'une part, commis à la fois :
         (A) au nom -- exclusivement ou non -- d'un but, d'un objectif ou d'une cause de nature politique, religieuse ou idéologique,
         (B) en vue -- exclusivement ou non -- d'intimider tout ou partie de la population quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s'en abstenir, que la personne, la population, le gouvernement ou l'organisation soit ou non au Canada,
      (ii) d'autre part, qui intentionnellement, selon le cas :
         (A) cause des blessures graves à une personne ou la mort de celle-ci, par l'usage de la violence,
         (B) met en danger la vie d'une personne,
         (C) compromet gravement la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population,
         (D) cause des dommages matériels considérables, que les biens visés soient publics ou privés, dans des circonstances telles qu'il est probable que l'une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C) en résultera,
         (E) perturbe gravement ou paralyse des services, installations ou systèmes essentiels, publics ou privés, sauf dans le cadre de revendications, de protestations ou de manifestations d'un désaccord ou d'un arrêt de travail qui n'ont pas pour but de provoquer l'une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C).
   Sont visés par la présente définition, relativement à un tel acte, le complot, la tentative, la menace, la complicité après le fait et l'encouragement à la perpétration; il est entendu que sont exclus de la présente définition l'acte -- action ou omission -- commis au cours d'un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ainsi que les activités menées par les forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d'autres règles de droit international.
   « Canadien » Citoyen canadien, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale.
   « entité » Personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.
   « entité inscrite » Entité inscrite sur la liste établie par le gouverneur en conseil en vertu de l'article 83.05
   « groupe terroriste »
      a ) Soit une entité dont l'un des objets ou l'une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter;
      b ) soit une entité inscrite.
   Est assimilé à un groupe terroriste un groupe ou une association formé de groupes terroristes au sens de la présente définition.
      (1.1) Il est entendu que l'expression d'une pensée, d'une croyance ou d'une opinion de nature politique, religieuse ou idéologique n'est visée à l'alinéa b ) de la définition de « activité terroriste » au paragraphe (1) que si elle constitue un acte -- action ou omission -- répondant aux critères de cet alinéa.
   (2) Pour l'application de la présente partie, faciliter s'interprète en conformité avec le paragraphe 83.19(2).

2001, ch. 41, art. 4 et 126.

 
     
  e. Les modifications concernant les autres lois

La partie cinq, quant à elle, modifie plusieurs lois comme :

  • la Loi sur l'accès à l'information. L'art. 87 du Projet de loi modifie cette loi par l'art. 69.1 prévoyant la possibilité pour le Procureur général du Canada de délivrer un certificat interdisant la divulgation de renseignements dans le but de protéger les relations internationales, la défense et la sécurité nationale. Pour le Barreau du Québec la délivrance d'un tel certificat devrait faire l'objet d'un contrôle judiciaire dans le but d'éviter que la discrétion devienne arbitraire et pour assurer la confiance du citoyen dans le régime du droit d'accès à l'information.
  • la Loi sur la production de renseignements personnels avec ses art. 103 et 104. Le Barreau rappelle que même si la Couronne a le privilège d'interdire l'accès à certains documents provenant de l'État, la Cour suprême précise que les tribunaux gardent leur pouvoir général de contrôle et de surveillance.
  • la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Par le projet de loi C-36, on opère un changement au niveau de l'alinéa 125(1)a)(ii) pour ajouter les infractions prévues à l'art. 83 et celles relatives au terrorisme. De plus, l'art. 94 prévoit un effet rétroactif de la loi selon le Barreau, il est préférable qu'aucune loi ne soit rétroactive.
  • la Loi sur la défense nationale. L'art. 102 crée un Centre de sécurité des télécommunications dont l'objectif est de recueillir et utiliser les informations provenant de sources internationales afin de fournir des renseignements sur divers organismes étrangers.
 
     
 

Critiques

Comme nous avons pu le voir, le Projet de loi C-36 est fort critiqué par les différents organismes et juristes. Ces remarques concernent pour la plupart les activités terroristes, leur financement, les renseignements ainsi que la procédure d'enquête. Les critiques les plus virulentes viennent surtout des défenseurs des droits et libertés fondamentales accordés par la Charte canadienne. En effet, le Projet de loi C-36 porte atteinte à certains de ces droits.
     
Au niveau des modifications du Code criminel, avec la mise en place de nouvelles définitions très larges comme « groupe terroriste », « activités terroristes », « participation » et « facilitation d'actes terroristes », une infraction commise dans un but idéologique, religieux ou politique peut être qualifiée trop rapidement d'activité terroriste et peut entraîner deux conséquences. Premièrement, cette qualification a un impact sur la sentence et, deuxièmement, elle permet l'application de règles de preuve et de procédure extraordinaires qui ne respectent pas les garanties judiciaires normalement reconnues aux personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction. Ce projet autorise l'arrestation, par les services de police, sans mandat et la détention préventive pour réaliser l'interrogatoire sur la base de « soupçons » et non plus de la demande de « motifs raisonnables de croire » qui est un des piliers du droit dans les sociétés démocratiques. C'est aussi une protection essentielle contre les abus de pouvoir qui peuvent exister dans le domaine policier. Suite à cette modification, un individu peut être détenu et interrogé pendant 72 heures sans être inculpé d'aucune infraction criminelle. Enfin, la détention de la personne ne collaborant pas à l'interrogatoire peut être ordonnée par un juge. Cela porte ainsi atteinte au droit au silence garanti dans une procédure judiciaire légale.
     
La définition très large « d'activités terroristes » pourra entraîner l'arrestation de simples citoyens qui décident de manifester ou, par exemple, de ceux qui décident de participer à un blocage de chemin de fer pour empêcher des matières nucléaires de traverser un territoire. Celle-ci portera atteinte aussi aux droits des réfugiés comme le droit à la protection que le Canada s'est engagé à leur fournir en ratifiant certaines conventions internationales, puisque désormais la réception de réfugiés sera le fait de « décisions discrétionnaires à caractère hautement politique, fondées principalement sur les intérêts économiques et géopolitiques des gouvernements du Canada et des États-Unis » (Ligue des droits et libertés, novembre 2003). Elle pourrait être aussi utilisée pour ériger les grèves illégales en infractions terroristes.
     
Enfin, l'art. 104 pose aussi problème quand il fait référence à la délivrance par le Procureur général du Canada d'un certificat interdisant la divulgation de renseignements dans le but de protéger les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationale. Il insinue aussi que le certificat n'est pas limité à une personne et peut être global. La portée du certificat est illimitée et limite, voire annihile, les pouvoirs de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

 
     
 
 
     
   
 
2002-2011, ERTA